Base de connaissances Pôle Santé

Le nouveau contexte législatif

des établissements et services d'aide par le travail

 

Les dispositions de la loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées relatives au statut des travailleurs handicapés et aux missions des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont prévues aux articles 17 et 39.

1. La mise en place de nouvelles modalités de rémunération des travailleurs handicapés :

L'article 17, qui réécrit les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, fonde la mise en place d'un nouveau dispositif de rémunération des travailleurs handicapés admis en ESAT.

Les personnes concernées percevront désormais une rémunération garantie qui se substituera à la fois à la rémunération directe, au complément de rémunération et le cas échéant à l'AAH différentielle qui pouvait s'ajouter.

Les travailleurs handicapés percevront ainsi une rémunération garantie composée d'une part financée par l'ESAT et d'une part financée par l'Etat dans laquelle seront comprises tout ou partie des sommes versées antérieurement au tire de l'AAH différentielle.

Par ailleurs, le niveau de l'aide apportée par l'Etat sera arrêté au terme d'une procédure prenant en compte la nature de l'effort fourni par chaque structure pour la rémunération de ses travailleurs handicapés

L'application de ce dispositif étant soumis à la parution de dispositions réglementaires, son entrée en vigueur n'interviendra qu'en 2006.

 

2. La mise en place d'un contrat de séjour adapté aux ESAT :

Afin de tenir compte de la vocation particulière des ESAT - accompagnement médico-social et réalisation d'activités à caractère professionnel - l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit pour toutes les structures sociales et médico-sociales un contrat de séjour ou un document individualisé de prise en charge, est complété afin que ce contrat soit nommé "contrat de soutien et d'aide par le travail" dès lors qu'il est conclu au sein d'un ESAT. Son contenu devra contenir des dispositions communes à tous les établissements ainsi que des dispositions encadrant les conditions de réalisation des activités à caractère professionnel en ESAT. Un modèle de contrat type sera élaboré par décret.

 

 

3. La définition des publics et des modes d'intervention des ESAT :

La place des ESAT parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux est confirmée ainsi que la diversification des modes de réalisation de leurs missions. Ces structures de travail protégé peuvent ainsi réaliser leurs missions dans le cadre d'établissements offrant sur place les activités à caractère professionnel, ou de services, permettant la réalisation de ces services hors les murs. Cette diversification des publics et des modes d'accueil doit permettre de répondre à toute la diversité des besoins des personnes.

L'article L. 344-2 du CASF est réécrit afin de préciser que les ESAT sont susceptibles d'accueillir des personnes handicapées à temps plein mais également désormais à temps partiel.

Enfin, cet article précise explicitement la vocation de l'ESAT qui comme toute structure médico-sociale, doit réaliser ses missions dans le but de favoriser l'épanouissement personnel et social des personnes qu'il accueille.

 

4. La diversification des missions des ESAT :

L'article L. 344-2-1 donne mission aux ESAT de mettre en ouvre ou de favoriser les actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au profit des personnes qu'ils accueillent.

Ces structures doivent en outre mettre en ouvre des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.

En outre, la loi prévoit qu'un décret fixera les modalités de validation des acquis de l'expérience applicables aux travailleurs handicapés des ESAT. Une réflexion préalable sera engagée dans les prochains mois pour préparer les conditions pratiques de mise en ouvre de cette mesure.

 

5. La reconnaissance de nouveaux droits à congés aux travailleurs handicapés :

L'article L. 344-2-2 ouvre la possibilité pour les travailleurs handicapés de bénéficier d'un droit à congés dont les modalités d'organisation seront fixées par un décret qui sera élaboré en 2005.

Néanmoins, l'article L. 344-2-3 donne expressément une base légale au congé de présence parentale car ce congé ouvre droit à l'allocation de présence parentale.

 

6. La consécration du dispositif de "mise à disposition" en entreprise, de travailleurs handicapés admis en ESAT :

L'article L. 344-2-4 qualifie explicitement de "mise à disposition" le dispositif consistant pour les travailleurs handicapés à exercer à titre individuel ou collectif des activités en entreprise tout en demeurant bénéficiaires du soutien médico-social offert par la structure de travail protégé. Le décret n°86-510 du 14 mars 1986, qui organisait déjà cette procédure sans la nommer explicitement continue à s'appliquer dans ce nouveau contexte législatif. Ainsi, un contrat, d'une durée maximale d'un an, doit être signé entre l'entreprise et l'ESAT concerné. Ce contrat doit être transmis à la commission qui a prononcé l'orientation en ESAT par le directeur de la structure, dans les 15 jours suivant sa signature. De même, toute prolongation de chaque contrat individuel au-delà d'un an est soumise à l'accord de ladite commission, saisie à cette fin par le directeur de l'ESAT.

7. La création d'un nouveau dispositif d'accompagnement en entreprise :

L'article L. 344-2-5 crée un nouveau dispositif d'accompagnement dont pourront bénéficier les travailleurs handicapés sortant d'ESAT et embauchés en entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminé ou de contrats aidés, ainsi que les entreprises ou les services qui les emploient. Cet accompagnement sera réalisé par l'établissement médico-social d'origine, dans le cadre d'une convention passée avec l'entreprise et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précisera la nature de l'accompagnement proposé par l'ESAT, ses modalités d'intervention et le niveau de la participation financière de l'employeur.

En dernier lieu, la loi reconnaît aux travailleurs handicapés un droit à réintégration dans leur ESAT d'origine, ou à défaut un autre établissement ou service en cas de rupture anticipée du contrat de travail ou si aucune embauche définitive n'intervient au terme du CDD ou du contrat aidé qui a été conclu.