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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés

 

Article R821-1

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Article R821-2

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.

Article R821-3

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture .

Article R821-4

(Décret nº 89-921 du 22 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1989)

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 93-761 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)

(Décret nº 2001-1020 du 5 novembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 2001)


   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-13.

   Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
   N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2º de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.

   Nota : Décret 2001-1020 2001-11-05 art. 3 : dispositions applicables aux prestations dues à compter du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article R821-5

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 57 Journal Officiel du 22 juin 2001)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
   Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
   Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
   Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.
   En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Article R821-5-1

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2000-97 du 3 février 2000 art. 6 Journal Officiel du 5 février 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
   a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
   b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
   c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
   Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.

Article R821-5-2

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.

Article R821-5-3

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.

Article R821-6

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 2 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
   Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.

Article R821-7

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
   L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu .

Article R821-7-1

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.

Article R821-8

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 93-672 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours , le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
   Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
   La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.

Article R821-9

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 93-964 du 29 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1993 en vigueur le 1er aôut 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

Article R821-10

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
   Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.

Article R821-11

(Décret nº 89-921 du 22 décembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 24 décembre 1989)

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
   Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.

Article R821-12

(Décret nº 88-568 du 4 mai 1988 art. 8 Journal Officiel du 7 mai 1988)

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
   1º les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
   2º lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
   Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
   Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Article R821-13

(Décret nº 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 5 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
   Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
   Aucune réduction n'est effectuée :
   1º) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
   2º) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
   Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.

Article R821-14

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 6 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
   Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.
   Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.
   Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.

Article R821-15

(Décret nº 94-634 du 19 juillet 1994 art. 6 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)

(Décret nº 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Décret nº 2001-568 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)


   Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.