Base de connaissances Pôle Santé

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés

 

Article D821-1

(Décret nº 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 93-1217 du 4 novembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 6 novembre 1993 en vigueur le 1er décembre 1993)

(Décret nº 94-379 du 16 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1994)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


   Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
   Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.
   Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret nº 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret nº 77-1549 du 31 décembre 1977.

Article D821-2

(Décret nº 90-534 du 29 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 juin 1990)

(Décret nº 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 92-1096 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1992)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)

(Décret nº 2000-98 du 3 février 2000 art. 3 Journal Officiel du 5 février 2000)


   Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
   Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
   Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
   Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
   Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

Article D821-3

(Décret nº 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 94-379 du 16 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)

(Décret nº 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 25 Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
   Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.

Article D821-5

(Décret nº 90-534 du 29 juin 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 juin 1990)

(Décret nº 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)

(Décret nº 2000-98 du 3 février 2000 art. 3 Journal Officiel du 5 février 2000)


   Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret nº 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
   Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.

Article D821-6

(Décret nº 90-534 du 29 juin 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 1990)

(Décret nº 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)

(Décret nº 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 1 b Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.

Article D821-7

(Décret nº 94-994 du 10 novembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 17 novembre 1994 en vigueur le 1er décembre 1994)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)

(Décret nº 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 1 b Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 euros.

Article D821-8

(Décret nº 98-1172 du 22 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 23 décembre 1998)

(Décret nº 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


   Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º et 11º de l'article D. 115-1.