Ministère
de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Circulaire
DGEFP n° 2006/06 du 22 février 2006
relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre
et assimilés du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et
commercial.
Date
d'application : 1er janvier
2006
RESUME : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les dispositions relatives au calcul de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et commercial. Ces modifications portent sur les dispositions concernant : - la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, - le calcul de l'effectif total des salariés dans les établissements, - le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, - le calcul de la contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés géré par l'AGEFIPH, - les accords sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés visés à l'article L 323-8-1 du code du travail. Ces modifications ont induit
l'aménagement du contenu de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH), et la
valorisation des contrats passés par les établissements assujettis à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec les entreprises
adaptées ou les organismes du milieu protégé en modifiant les modalités de
calcul de l'équivalent « bénéficiaires employés» apporté par ces
contrats pour remplir l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les modalités d'application de
ces différentes mesures ont été fixées par les décrets et l'arrêté susvisés.
La présente circulaire, qui modifie la circulaire C/DE n° 19/88 du 23 mars
1988 relative à l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en
faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, a pour objet d'apporter à vos
services une aide technique pour leur mise en oeuvre. |
Textes de
référence : loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; décret n°
2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur
du handicap et modifiant le code du travail (Deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat) ; décret n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif à la
déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés,
mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail (Deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; décret n° 2006-136 du 9 février 2006 relatif aux
modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées ; décret n°
2005-1694 du 29
décembre 2005 relatif
aux accords de
groupe mentionnés à
l'article L 323-8-1 du code du travail et modifiant ce code
(Deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; arrêté du 9 février 2006 fixant la liste des
dépenses déductibles de la contribution annuelle prévue à l'article L 323-8-2
du code du travail. Circulaire DGEFP n°2006-07
du 22 février 2006 relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en
vue de la modulation de la contribution au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés ou du versement de l'aide à
l'emploi et aux modalités d'attribution de cette aide. |
SOMMAIRE
I - La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés
(article L 323-3 du code du travail) Page
n° 3
II - Les
modalités de décompte de l'effectif total des salariés de l'établissement
et de celui de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi des
travailleurs handicapés employés
2 - 1 - L'effectif total des salariés Page
n° 3
2 - 2 - L'effectif des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi des travailleurs
handicapés employés Page
n° 4
III - Les modalités de calcul de la contribution
versée au fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des
handicapés géré par l'AGEFIPH
3 - 1 - Montant de la
contribution en tenant compte des efforts consentis par l'employeur,
de la part des ECAP dans l'effectif de l'établissement et
de l'effectif total
de salariés de l'entreprise Page
n° 6
3 - 2 - Montant de la
contribution en tenant compte des dépenses déductibles Page n° 10
3 - 3 - Montant de la
contribution à verser Page n° 11
IV - Le calcul de la pénalité pour non-respect de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés Page
n° 12
V - Les accords sur l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés
conclus dans le cadre des dispositions
de l'article L 323-8-1 du code
du travail Page
n° 12
VI - Le contenu de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi
des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
(DOETH) et les pièces justificatives Page n° 14
Nota bene - Rappel de la notion
d'établissement Page
n° 14
VII - Les modalités de calcul de l'équivalent «
bénéficiaires employés»
apporté par les contrats passés
dans le cadre des dispositions
de l'article L 323-8 du code du travail Page n° 15
CONCLUSION Page
n° 16
La loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées s'inscrit dans une volonté de
renouvellement des orientations en faveur de l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées. Elle vient notamment rénover la loi
n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
La réforme se veut à la fois plus incitative mais également plus contraignante
pour les employeurs ne faisant aucun effort manifeste au terme de trois années
d'observation.
La loi ne modifie pas le
principe du quota de 6 % d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés posé
par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, mais opère plusieurs aménagements et
induit indirectement des modifications de la réglementation relative à cette
obligation d'emploi.
Ces modifications, comme
l'ensemble de la réglementation sur l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, ne concernent que les établissements soumis à cette obligation,
voir infra chapitre VI - 1 «Rappel de la notion d'établissement ».
I - La liste des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
(article L
323-3 du code du travail)
Sont ajoutés à la liste des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés :
-
les
titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L 241-3 du code de
l'action sociale et des familles. Cette carte est délivrée à titre définitif ou
pour une durée déterminée par la commission des droits et de l'autonomie
mentionnée à l'article L 146 -9 du même code, à toute personne dont le taux
d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée en 3ème
catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
-
les
bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH).
II - Les modalités de décompte de l'effectif total
des salariés de l'établissement et de celui de l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés employés
2
- 1 - L'effectif total des salariés
Le calcul de l'effectif
total de salariés s'apprécie toujours au 31 décembre de chaque année et
s'effectue en appliquant les dispositions de l'article L 620-10 du code du
travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L 431-2 du même
code, qui calcule l'effectif en équivalent temps plein. La nature du contrat de
travail et sa durée sont toujours pris en compte dans les mêmes conditions.
Si cet effectif total se traduit par une fraction de personne, il convient toujours d'arrondir à l'entier inférieur.
Cet effectif total est
l'effectif d'assujettissement. Cet effectif permet d'apprécier le seuil des 20
salariés à partir duquel un employeur est assujetti à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés. Il permet également d'identifier les établissements
qui doivent déposer une DOETH et de calculer le quota de 6 % arrondi également
à l'entier inférieur.
La loi du 11 février
2005 réintègre dans le calcul de l'effectif total de salariés les emplois
exigeant des conditions d'aptitude particulières (ECAP), dénommé T2 dans
l'ancienne DOETH, aux motifs que la loi de 1987 pose un principe général de
non-discrimination dans l'emploi et d'obligation d'emploi quelle que soit la
nature de l'emploi. En conséquence, la notion d'assiette d'assujettissement
correspondant, dans l'ancien imprimé DOETH, à la différence entre le T1 et le
T2 disparaît.
Exemple :
Un établissement a un effectif de 25 salariés
personnes physiques dont 7 ECAP. L'application des dispositions de l'article L
620-10 du code du travail doit se faire sur les 25 salariés.
1ère hypothèse : Après
application des dispositions de l'article L 620-10 du code du travail, l'effectif
d'assujettissement, calculé en équivalents temps plein (EQTP), est égal à 22,5
soit après arrondi 22. L'établissement est donc soumis à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés. Cet établissement doit remplir de ce fait une
DOETH et son quota d'obligation d'emploi est de 22 x 6 % soit 1,32 arrondi à 1.
2ème hypothèse : Après
application des dispositions de l'article L 620-10 du code du travail,
l'effectif d'assujettissement est égal à 17,8 soit après arrondi 17.
L'établissement n'est donc pas soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés et juridiquement, il n'est pas tenu de remplir une DOETH.
2 - 2 - L'effectif des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés employés
Désormais, les bénéficiaires
visés à l'article L 323-3 du code du travail comptent chacun pour une unité
s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois
(année civile), quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à
l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par
une entreprise extérieure. Ces derniers ne sont pris en compte qu'à hauteur du
prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois
précédents (année civile), et ce en vue d'encourager un recrutement pérenne.
Si un bénéficiaire relève de
plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L 323-3 du code du
travail, il n'est pas pour autant comptabilisé plusieurs fois.
En conséquence :
1)
les
salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires ou non de
l'obligation d'emploi, continuent de faire partie de l'effectif total des
salariés de l'entreprise compte tenu des modalités de calcul appliquées à
celui-ci,
2)
les
salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
dont le contrat de travail est suspendu, ne doivent plus figurer dans
l'effectif de ces bénéficiaires s'ils ont été absents plus de six mois au cours
des douze derniers mois.
A l'inverse :
1)
les
salariés, bénéficiaires ou non de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, qui remplacent des salariés dont le contrat de travail a été
suspendu, ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés,
2)
mais
ces salariés doivent être intégrés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés, s'ils appartiennent à l'une des
catégories de bénéficiaires visées à l'article L 323-3 du code du travail et
dans les conditions précisées au 1er alinéa du paragraphe du II - 2
de la présente circulaire.
Il est également rappelé que
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'appréciant le 31 décembre
de chaque année, les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleurs
handicapés prises par les commissions des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées en cours d'année ont des effets juridiques pour
l'ensemble de l'année. Exemple :
un bénéficiaire de l'OETH titulaire d'une RQTH délivrée le 1er
septembre 2005, compte, pour l'obligation d'emploi 2005, pour une unité.
En revanche, les décisions
RQTH produisant des effets juridiques jusqu'à leur date d'expiration, les
titulaires d'une RQTH arrivant à expiration en cours d'année, ne sont
décomptés, comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi, que jusqu'au terme de
la validité de la décision. Exemple :
un bénéficiaire de l'OETH dont la décision RQTH arrive à son terme le 31 août
2005, n'est décompté comme bénéficiaire, pour l'OETH 2005, que pour la
période du 1er janvier 2005
au 31 août 2005 soit 8 mois et pour 0,67 unité (1 X 8/12 = 0,67).
Ces nouvelles mesures se
substituent à l'attribution d'unités ou demi-unités supplémentaires selon la
gravité du handicap, l'âge, la formation ou le placement antérieur du
bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, comme le
prévoyait l'ancien système de calcul. La loi du 11 février 2005 supprime le
classement en catégorie A, B, C des bénéficiaires titulaires d'une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et fonde un nouveau
système d'évaluation de l'impact du handicap dans l'emploi pouvant déboucher
aux choix de l'employeur soit sur l'attribution d'une aide à l'emploi qui lui
est versée soit sur une minoration de la contribution AGEFIPH.
La loi du 11 février 2005 distingue
le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés du mode de calcul de la contribution à l'AGEFIPH.
Pour inciter les entreprises
à accroître l'embauche de travailleurs handicapés, la loi du 11 février 2005
prévoit de valoriser celles qui choisiront l'emploi direct des travailleurs
handicapés, et notamment des travailleurs lourdement handicapés, ou qui les
maintiendront dans l'emploi. Pour celles qui ont des emplois exigeant des
conditions d'aptitude particulières (ECAP), la loi du 11 février 2005 prévoit
de moduler leur contribution annuelle au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés.
Cette valorisation et cette
modulation se traduisent par l'établissement de critères de minoration auxquels
est affecté un coefficient appelé « coefficient de minoration ».
Par ailleurs, afin de mieux
assurer le respect par les entreprises de leur obligation d'emploi, la loi du
11 février 2005 a augmenté le plafond de la contribution AGEFIPH à 600
fois le salaire horaire minimum de croissance (SMIC) par bénéficiaire non
employé, et à 1500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui n'ont occupé
aucun travailleur handicapé, n'ont passé aucun contrat avec le secteur protégé
ou n'appliquent aucun accord visé à l'article L 323-8-1 du code du travail,
pendant une période supérieure à trois ans.
En outre, la loi du 11
février 2005 a ouvert aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant
de leur contribution les dépenses, qui ne leur incombent pas en application
d'une disposition législative ou réglementaire, qu'elles auront supportées pour
favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi de salariés
handicapés en leur sein ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie
professionnelle de personnes handicapées, sous certaines conditions (cf.
chapitre 3-2 - Montant de la contribution en tenant compte des dépenses
déductibles).
3 - 1 Montant de la contribution en tenant compte des efforts consentis par l'employeur, de la part des ECAP dans l'effectif de l'établissement et de l'effectif total de salariés de l'entreprise.
3.1.1 - Il convient tout d'abord de calculer le nombre de bénéficiaires manquants, non arrondi, qui est égal à :
·
l'effectif
d'assujettissement (cf. paragraphe 2-1 de la présente circulaire) X 6 %, arrondi à l'entier inférieur,
auquel on soustrait :
·
la somme :
-
du
nombre de bénéficiaires de l'OETH employés non arrondi (cf. paragraphe II-2 de la présente circulaire),
-
du
nombre de l'équivalent d'embauche de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés dû à la passation de contrats visés au 1er alinéa de
l'article L. 323-8 du code du travail, non arrondi
-
du
nombre de l'équivalent d'embauche de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés dû à l'accueil de personnes handicapées bénéficiant
d'un stage au titre de la formation professionnelle, non arrondi.
3.1.2 - du nombre de bénéficiaires
manquants est déduit, le cas échéant, la somme des coefficients de minoration définis et fixés à
l'article D 323-2-2 du code du travail, auxquels l'établissement peut prétendre
au titre des efforts qu'il a consenti en matière de maintien dans l'emploi ou
de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés.
Pour un même bénéficiaire de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'employeur peut se voir
accorder plusieurs coefficients de minoration. Les coefficients et les critères
de minoration sont les suivants :
-
0,5 pour l'embauche d'un
bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés âgé de moins
de 26 ans ou âgé de 50 ans révolus et plus soit 51 ans et plus, jusqu'à son
départ de l'entreprise,
-
1 pour l'embauche ou le
maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés pour lequel le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) a reconnu la lourdeur du
handicap en application de l'article R. 323-123 de ce même code et à
condition que l'employeur ait opté pour la minoration de la contribution
AGEFIPH et non pour l'octroi d'une aide à l'emploi (pour toutes les questions
concernant la reconnaissance de la lourdeur du handicap, se reporter à la
circulaire DGEFP n° 2006-07 du 22
février 2006 relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de
la modulation de la contribution au fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés ou du versement de l'aide à l'emploi et aux
modalités d'attribution de cette aide), accordé pour la durée de la validité de
la décision de la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Le principe retenu
pour les décisions de RQTH (voir supra chapitre 2-2 L'effectif des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés employés),
s'applique aux décisions de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
En outre, conformément à
l'article 96 de la loi du 11 février 2005, pendant une période de deux ans à
compter du 1er janvier 2006, les travailleurs titulaires d'une
reconnaissance de travailleur handicapé catégorie C en cours de validité, sont considérés comme des
travailleurs présentant un handicap lourd pour la modulation de la contribution
AGEFIPH sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires de la GRTH ou qu'ils
donnent droit à l'attribution de l'aide à l'emploi à leur employeur.
-
0,5 accordé la première année
pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des
catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail. Cette minoration
concerne tous les employeurs, qui, avant cette embauche, n'avaient jamais
recruté de bénéficiaire de l'obligation d'emploi depuis la création de leur
établissement. Cette minoration ne peut donc être octroyée qu'une seule fois
dans la vie de l'établissement,
-
1 accordé la première année
pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés en chômage de longue durée (douze mois et plus) et inscrits à
l'ANPE,
-
1
accordé à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un
centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service
d'aide par le travail.
Exemple :
L'établissement « Y » a un effectif d'assujettissement de 540, et emploie 7
bénéficiaires, dont un bénéficiaire reconnu lourdement handicapé par le DTEFP
et âgé de 53 ans, un qui était un chômage de longue durée et qui vient d'être
embauché et un qui sort d'une entreprise adaptée, et a 3 équivalents d'embauche
de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dus à la
conclusion de contrats avec une entreprise adaptée ou un organisme du milieu
protégé et 1 équivalent d'embauche de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés dû à l'accueil
d'une personne handicapée bénéficiant d'un stage au titre de la
formation professionnelle.
Le nombre de bénéficiaires manquants est de
(540 X 6 %) - (7 + 3 + 1) = 32 - 11 =
21
Les coefficients de minoration s'élèvent
à : pour le 1er bénéficiaire 1 + 0,5 = 1,5, pour le 2ème
1, pour le 3ème 1 soit au total 3,5.
Le nombre de bénéficiaires manquants pondéré
au titre des efforts consentis par l'employeur est de : 21 - 3,5 = 17,5
3.1.3 - En outre, si l'établissement emploie des salariés dans des
emplois relevant des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude
particulières (ECAP) dont la liste figure à l'article D 323-2-3 du code du travail,
l'employeur bénéficie d'une nouvelle minoration de sa contribution AGEFIPH pour
tenir compte de la part des ECAP dans l'effectif de l'établissement.
Cette minoration est égale à
la formule suivante : 1 - (1,3 X le pourcentage d'ECAP). Cette formule ne
s'applique pas dans tous les cas (voir infra chapitre « Votre attention
est appelée sur deux points », page 8).
Le pourcentage d'ECAP se
calcule par rapport à l'effectif d'assujettissement de l'établissement. Les
ECAP comme l'effectif d'assujettissement, sont déterminés selon les règles
définies à l'article L. 323-4 alinéa 1 du code du travail et précisées au paragraphe 2-1 de la présente circulaire,
donc en EQTP.
Puis l'employeur multiplie
le nombre de bénéficiaires manquants, calculé comme indiqué au premièrement du
paragraphe 3-1 de la présente circulaire, par le coefficient de minoration 1 -
(1,3 X le pourcentage d'ECAP). Le taux d'ECAP est arrêté au 100ème
(deux chiffres après la virgule). Cette règle est applicable au coefficient de
minoration et au nombre de bénéficiaires manquants pondéré.
La liste des ECAP susvisée, qui est inchangée, est exclusive de toute interprétation et limitative. Aucune assimilation et aucun ajout ne peuvent être effectués.
Exemple :
L'établissement « Y » a 45 ECAP, calculés comme pour
l'effectif d'assujettissement, selon les règles définies à l'article L 323-4 1er
alinéa du code du travail et précisées au
paragraphe II-1 de la présente circulaire.
L'effectif d'assujettissement étant de 540,
le pourcentage est de : 45/540 X 100 = 8,33 % d'ECAP
dans son établissement.
Le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur est de 17,5.
Le coefficient de minoration au titre de la
part des ECAP dans l'effectif de l'établissement est de :
1 - (1,3 X 8,33 % ) = 1 - 0,10829 = 0,89
Le nombre de bénéficiaires manquants pondéré
au titre des efforts consentis par l'employeur et au titre de la part des ECAP
dans l'effectif de l'établissement est de 17,5 X 0,89 = 15,57
-
400
fois le salaire horaire minimum de croissance
(SMIC horaire) pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés ;
-
500
fois le SMIC horaire pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés ;
-
600
fois le SMIC horaire pour les entreprises 750 salariés et plus ;
-
1500
fois le SMIC horaire quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, pour
les établissements qui, pendant une période supérieure à trois ans à compter du
1er janvier 2006, n'ont occupé aucun bénéficiaires de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés, n'ont passé aucun contrat avec une
entreprise adaptée ou un organisme du milieu protégé ou n'applique aucun accord
conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 323-8-1 du code du
travail.
Il est rappelé qu'il s'agit,
dans tous les cas, de l'effectif total de salariés de l'entreprise et non celui
de l'un des établissements, calculé selon les règles définies à l'article L
323-4 alinéa 1 du code du travail et précisées au paragraphe 2-1 de la présente
circulaire.
Le SMIC horaire à prendre en compte est celui en
vigueur le jour du versement.
Votre
attention est appelée sur les points suivants :
En vertu du paragraphe II de l'article D 323-2 du code du travail, la contribution calculée en appliquant les règles précisées au paragraphe 3-1 de la présente circulaire ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur, déterminé selon les règles précisées au premièrement et deuxièmement du paragraphe III-1 de la présente circulaire, par 50 fois le SMIC horaire. Il s'agit du plancher de la contribution.
Il est à préciser que si ce nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur est égale à 0, la contribution plancher est aussi égale à 0 (0 X 50 SMIC horaire = 0), et l'entreprise ne verse aucune contribution qu'elle ait ou non des ECAP puisqu'elle a rempli son obligation d'emploi.
Si l'entreprise a un nombre
de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par
l'employeur positif mais que la formule des ECAP, 1 - (1,3 X pourcentage
d'ECAP), est négative, il convient d'indiquer dans le formulaire DOETH une
contribution « zéro ». L'entreprise prend toutefois en compte pour la
suite de son calcul la contribution plancher si son pourcentage d'ECAP
est inférieur à 80 %.
Enfin, par dérogation aux calculs de pondération indiqués ci-dessus et au principe du plancher de la contribution, les établissements qui ont un pourcentage d'ECAP égal ou supérieur à 80 % de l'effectif d'assujettissement, déterminent leur contribution en multipliant le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur, déterminé selon les règles précisées au premièrement et deuxièmement du paragraphe III-1 de la présente circulaire, par 40 fois le SMIC horaire (paragraphe III de l'article D 323-2 du code du travail). Si le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur est égale à 0, la contribution est aussi égale à 0 (0 X 40 SMIC horaire = 0), et l'entreprise ne verse aucune contribution puisqu'elle a rempli son obligation d'emploi.
Ainsi :
Les établissements ayant
moins de 80 % d'ECAP dont le nombre bénéficiaires manquants pondéré au titre
des efforts consentis par l'employeur est supérieur à 0, doivent s'acquitter
d'une contribution égale au plancher de la contribution soit, 50 fois le SMIC
horaire par le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts
consentis par l'employeur à la seule condition que leur contribution calculée
en appliquant les règles précisées au paragraphe 3-1 de la présente circulaire
soit inférieure à la contribution plancher.
Les établissements ayant 80 % et plus d'ECAP dont le nombre bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur est supérieur à 0, doivent s'acquitter dans tous les cas d'une contribution égale à 40 fois le SMIC horaire par le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur, déterminé selon les règles précisées au premièrement et deuxièmement du paragraphe 3-1 de la présente circulaire.
1er exemple :
Au titre de l'année 2005, l'établissement
« Y » a un effectif d'assujettissement de 540 salariés mais
l'entreprise dont elle fait partie a un effectif d'assujettissement, calculé
selon les règles définies à l'article L 323-4 alinéa 1 du code du travail et
précisées au paragraphe 2-1 de la
présente circulaire, de 950 salariés. Le SMIC en vigueur le jour du versement
est de 8,03 euros. Le montant de la contribution de l'établissement
« Y » modulée au titre des efforts consentis par l'employeur, au
titre de la part des ECAP dans l'effectif de l'établissement et au titre de
l'effectif total de salariés de l'entreprise est de : 15,57 X 600 X 8,03 =
75 016,26 euros.
Le plancher de la contribution est de :
15,57 X 50 X 8,03 = 6 251,35 euros
Comme la contribution de l'établissement
« Y » modulée au titre des efforts consentis par l'employeur, au
titre de la part des ECAP dans l'effectif de l'établissement et au titre de
l'effectif de l'entreprise, est supérieure à la contribution plancher,
l'établissement « Y » doit verser une contribution de 75 016,26 euros
à l'AGEFIPH. Dans l'hypothèse où à la contribution calculée aurait été inférieure
à la contribution plancher, l'établissement « Y » aurait dû verser
cette contribution plancher à l'AGEFIPH, soit 6 251,35 euros.
2ème exemple :
Pour un établissement avec un pourcentage
d'ECAP égal ou supérieur à 80 % dont le nombre de bénéficiaires manquants
pondéré au titre des efforts consentis par l'employeur, calculé comme indiqué
au premièrement et deuxièmement du paragraphe 3-1 de la présente circulaire,
est égal à 11,4, la contribution de cet établissement est de : 11,4 X 40 X
8,03 = 3 661,68 euros. Dans ce cas, le calcul de la contribution plancher n'est
pas effectué.
La
loi du 11 février 2005 ouvre aux établissements la possibilité de déduire
directement du montant de leur contribution les dépenses, qui ne leur incombent
pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, réalisées
pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés en leur sein ou l'accès à la vie professionnelle de
personnes handicapées, sous certaines conditions.
L'objectif de la mesure est
d'offrir une certaine souplesse dans l'affectation des moyens destinés à
l'emploi des travailleurs handicapés.
Le niveau des dépenses
directement déductibles étant difficilement prévisible ainsi que les conditions
de leur affectation, l'article D 323-2-4 du code du travail prévoit que le
montant des dépenses à déduire est plafonné à 10 % :
-
du
montant de la contribution modulée au titre des efforts consentis par
l'employeur, au titre de la part des ECAP dans l'effectif de l'établissement,
-
ou
du montant de la contribution plancher,
-
ou,
pour les établissements qui ont un pourcentage d'ECAP égal ou supérieur à 80 %
de l'effectif d'assujettissement, de la contribution calculée en multipliant le
nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des efforts consentis par
l'employeur, calculé comme indiqué au premièrement et deuxièmement du
paragraphe 3-1 de la présente circulaire, par 40 fois le SMIC horaire.
Par ailleurs, les accords
sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés doivent continuer à
être privilégiés.
Sont exclues des dépenses
déductibles, les dépenses engagées retenues par le directeur départemental du
travail de l'emploi et de la formation professionnelle pour accorder une
reconnaissance de la lourdeur du handicap au titre des articles R 323-120 à R
323-126 du code du travail (se rapporter à la circulaire DGEFP n° 2006-07 du 22
février 2006 relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de
la modulation de la contribution au fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés ou du versement de l'aide à l'emploi et aux
modalités d'attribution de cette aide).
Enfin, pour pouvoir être
déduites ces dépenses doivent avoir été effectuées au moment de la déduction et
au titre de l'année de référence du calcul de la contribution.
La nature de ces dépenses
déductibles est déterminée par l'arrêté du 9 février 2006 fixant la liste des
dépenses déductibles de cette contribution (contribution annuelle au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées géré
par l'AGEFIPH). Il s'agit des dépenses liées :
-
à
la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise afin de faciliter
l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
-
à
la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec
le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés dans l'entreprise ;
-
à
la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et
du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
-
à
la mise en ouvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion
professionnelle de travailleurs handicapés ;
-
-
à
la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés
afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
-
à
la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs
handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide
par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat
d'une prestation ;
-
au
partenariat avec des associations ou organismes oeuvrant pour l'insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions
financées dans le cadre du mécénat ;
-
à
la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes
handicapées ;
-
à
la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de
l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés ;
-
à
la conception et la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs
handicapés ;
-
à
l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux
organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;
-
à
la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées
au-delà de l'obligation légale en matière de formation professionnelle.
Exemple :
L'établissement « Y » a engagé 5
200 euros pour la formation et la sensibilisation de l'ensemble de ses salariés
dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés et 6 500 euros à l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences
et de matériel à un organisme de formation pour accroître leur accueil de
personnes handicapées, soit un total de dépenses de 11 700 euros.
Le total des dépenses engagées étant
supérieur au plafond des dépenses déductibles, soit 10 % de 75 016,26 euros (7
501,63 euros), représentant le montant de la contribution modulée au titre des
efforts consentis par l'employeur et au titre des ECAP, le montant des dépenses
déductibles à déduire est donc de 7 501,63 euros. Si le montant des dépenses
engagées avait été inférieur au 10 % de 75 016,26 euros, le montant des
dépenses déductibles à déduire aurait été le total des dépenses engagées.
Le montant de la contribution modulée en
tenant compte des dépenses déductibles de l'établissement « Y » est
donc au final de 75 016,26 - 7 501,63 = 67 514,63 euros.
Ce montant correspond selon
le cas de figure au :
-
montant
de la contribution calculé selon les règles précisées au paragraphe 3 - 1 de la
présente circulaire
-
moins
le cas échéant, le montant des dépenses déductibles calculé selon les règles
précisées au paragraphe 3 - 2 de la présente circulaire.
Cette contribution doit être
versée à L'AGEFIPH, association gérant le fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés, au plus tard le 15 février de
chaque année (année n) au titre de l'OETH n - 1.
IV
- Calcul de la pénalité pour non-respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés
La loi du 11 février 2005 a
modifié l'article L 323-8-1 du code du travail relatif au calcul de la pénalité
pour non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
A partir de la DOETH au titre de
l'année 2006, le montant de la pénalité ne sera plus égale au montant de la
contribution due ou restant due, calculée en fonction de l'effectif de
l'entreprise, majorée de 25 %.
Désormais, la pénalité infligée
pour non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est égale
à la contribution due ou restant due, calculée en multipliant le nombre de
bénéficiaires manquants par 1 500 fois le SMIC horaire et ce quel que soit
l'effectif total de salariés l'entreprise, majorée de 25 %.
Exemple :
Un établissement a déclaré qu'il lui manquait
6,33 bénéficiaires. L'entreprise dont il fait partie a un effectif total ou
d'assujettissement de 177 salariés. Sur sa DOETH, la contribution déclarée est
de :
6,33 X 400 X 8,03 = 20 331,96 euros.
Après contrôle, la DDTEFP estime que le
nombre de bénéficiaires manquants était de 10,57, elle réclame donc le
versement d'un supplément de contribution de (10,57 - 6,33) 4,24 X 400 X 8,03 =
13 618,88 euros.
Si l'établissement refuse de payer, la
pénalité sera donc de :
4,24 X 1 500 X 8,03 = 51 070,80 + (51 070,80
X 25 %) = 63 838,50 euros
V - Les
accords sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclus
dans le cadre des dispositions de l'article L 323-8-1 du code du travail
Afin de mettre en conformité la législation
relative à la négociation collective reconnaissant l'accord de groupe négocié
et conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans le
groupe (article 46 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social), avec la
législation concernant l'emploi des travailleurs handicapés, qui dispose
notamment à l'article L 323-8-1 du code du travail que pour remplir son
obligation d'emploi les employeurs peuvent faire application d'un accord de
branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en ouvre d'un
programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, la loi
du 11 février 2005 a modifié l'article L 323-8-1 susvisé pour introduire la
notion d'accord de groupe dans la négociation spécifique d'un accord en faveur
de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
En conséquence, la notion
d'accord de groupe a été également introduite dans les dispositions réglementaires
du code du travail relatives à la procédure d'agrément des accords conclus dans
le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ainsi que dans
les dispositions concernant la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés (DOETH).
Il est à noter que le nouvel
article L 132-19-1, introduit dans le code du travail par l'article 46 de la
loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, consacrant l'existence de conventions et
d'accords négociés au niveau du groupe, d'une part, prévoit que les conditions
de validité des conventions ou accords de groupe sont celles de droit commun
applicables aux accords d'entreprise ou d'établissement et d'autre part, fait
explicitement référence à la notion d'entreprise dominante ou d'entreprise mandatée
pour représenter le groupe.
En conséquence, comme pour
l'agrément des accords d'entreprise ou d'établissement, l'agrément des accords
de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, est
donné par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise
mandatée pour représenter le groupe ou à défaut, par le préfet du département
où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du
groupe.
Ces préfets sont également
compétents, dans le cadre du contrôle de l'emploi des travailleurs handicapés,
pour vérifier l'application de l'accord en examinant la copie des DOETH de
chaque entreprise du groupe et l'agrégation au niveau du groupe des éléments
chiffrés d'information contenus dans ces déclarations, fournis avec une DOETH
globale par l'entreprise mandatée pour représentée le groupe ou a défaut
l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord (article
R 323-9-2 du code du travail).
Par ailleurs, la loi du 11
février 2005 a abrogé la commission départementale des travailleurs handicapés,
mutilés de guerre et assimilés (CDTH), juridiction d'exception qui siégeait
également en tant qu'organisme collégial pour donner un avis sur les règles de
conclusion des accords d'entreprise ou d'établissement en faveur de l'emploi
des travailleurs handicapés ainsi que sur le contenu de ces accords, et
remplace cette dernière pour ce rôle consultatif par l'instance départementale
compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle.
En conséquence, les accords
d'entreprise ou d'établissement sont soumis, pour avis, par le préfet à ladite
instance et en vertu du principe que l'accord de groupe emporte les mêmes
effets que la convention ou l'accord d'entreprise, les accords de groupe sont
également transmis, pour avis, par le préfet à l'instance départementale
compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Cette instance n'est pas
encore constituée, le décret créant cette instance, pris en application de
l'ordonnance relative à la simplification des commissions administratives
déconcentrées, devant être publié en juillet 2006. Dans l'attente, c'est
l'instance existante qui a été retenue pour tenir ce rôle, soit le comité
départemental de l'emploi, qui continue de remplir ses fonctions jusqu'à la
parution du décret prévu par l'ordonnance susvisée.
Il est à souligner que dans
les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'existe pas de
comité départemental de l'emploi. Celui-ci est remplacé par un comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les
départements d'outre-mer et par un comité de coordination de l'emploi et de la
formation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent les
compétences dévolues en métropole au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de
l'emploi (cf. les articles L. 910-1 et D. 910-17 à D. 910-21 du code du
travail).
Par ailleurs, la loi du 11
juillet 2005 a précisé à l'article L 323-8-1 du code du travail que l'agrément
d'un accord est donné pour la durée de validité de l'accord permettant ainsi la
rétroactivité de la décision d'agrément. Cela implique aussi que l'agrément ne
peut pas être donné pour une durée inférieure de celle prévue dans l'accord.
Il est rappelé que :
- la circulaire n° CDE n°
93/13 relative au développement des accords de branche, d'entreprise,
d'établissement en faveur de l'emploi des travailleurs est toujours en vigueur.
Cependant il est nécessaire de préciser que depuis la publication de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le plan d'embauche en
milieu ordinaire est obligatoire.
- les accords sont agréés
pour une durée limitée et ne peuvent pas être prorogés par tacite reconduction.
Dans les départements où certains accords font l'objet d'une tacite
reconduction, il est impératif que les DDTEFP concernées dénoncent ces accords
et demandent aux signataires d'entamer de nouvelles négociations en vue
d'élaborer un nouvel accord. En cas de refus des entreprises, ces dernières
doivent verser, si besoin est, une contribution à l'AGEFIPH ou une décision de
pénalité doit être émise à leur encontre pour non-respect de l'obligation
d'emploi.
En outre, tous les accords
qui font l'objet d'un agrément doivent être transmis à la DGEFP-Mission emploi
des travailleurs handicapés ainsi que l'arrêté d'agrément, l'état des lieux de
l'entreprise sur son obligation d'emploi, les bilans intermédiaires et le bilan
final de l'accord.
Enfin,
il convient de distinguer la procédure d'agrément dans le cadre des accords sur
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclus en application
de l'article L 323-8-1 du code du travail et le contrôle de l'obligation
périodique de négocier au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise,
notamment sur les conditions d'emploi, de travail et de formation
professionnelle des personnes handicapées, instituée par la loi du 11 février
2005 (article 25).
Les
modifications apportées par la loi du 11 février 2005 en ce qui concerne le
calcul de l'effectif total des salariés et l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ainsi que le calcul de la
contribution AGEFIPH a eu pour conséquence de mettre en conformité les
dispositions l'article R 323-9 du code du travail qui précise le contenu de la
DOETH et celles de l'article R 323-9-1 du même code relatives aux pièces
justificatives que les employeurs doivent joindre à la DOETH, avec ces
modifications législatives.
Le
nouvel imprimé intégrant ces modifications sera routé en décembre 2006 pour le
remplissage de la DOETH au titre de l'année 2006 qui devra être envoyée aux
DDTEFP au plus tard le 15 février 2007.
S'agissant des pièces justificatives à joindre aux DOETH en vue de leur contrôle par les DDTEFP, il est demandé aux employeurs d'ajouter à la liste des bénéficiaires employés le justificatif de leur qualité de bénéficiaire. Cette mesure vise à mettre le droit en accord avec la doctrine déjà bien établie en ce domaine. En effet, depuis la mise en ouvre de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et dans un souci de contrôle efficace de l'obligation d'emploi, la communication de ces documents s'effectue systématiquement ou à la demande des DDTEFP, sans aucune difficulté.
Par ailleurs, afin de
contrôler les modalités d'acquittement de cette obligation et éventuellement le
mode de calcul de la contribution à l'AGEFIPH, il est demandé à
l'employeur de fournir:
-
la
liste des contrats conclus avec les entreprises adaptées ou les organismes du
milieu protégé ainsi toutes les justifications permettant de calculer
l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de ces contrats,
-
la
convention de stage si l'entreprise accueille en stage une personne handicapée
au titre de la formation professionnelle,
-
la
répartition des ECAP suivant la nomenclature des emplois dite PCS-ESE,
-
les
justificatifs des minorations de la contribution AGEFIPH,
-
l'état
d'avancement du programme prévu par un accord conclu dans le cadre de l'article
L 323-8-1 du code du travail.
Nota
bene : Rappel de la notion d'établissement
Il est rappelé que l'arrêt
n° 196837 en date du 10 novembre 1999 du Conseil d'Etat (Confédération
départementale de la Famille Rurale), est venu confirmer différents arrêts et
jugements rendus par des juridictions de l'ordre administratif qui ont modifié
la définition de la notion d'établissement pour l'application de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés, posée antérieurement par la circulaire DE
19-88 du 23 mars 1988. Il ne s'agit plus d'une unité productrice sise en un
lieu topographiquement distinct, dans laquelle une ou plusieurs personnes
travaillent pour le compte d'une même entreprise, mais d'une organisation
intermédiaire entre le siège social et la clientèle suffisamment stable,
permanente et autonome, notamment au niveau de la gestion du personnel.
Dans ces conditions, il peut
se présenter deux cas de figure :
1- l'entreprise a des
établissements autonomes, chacun doit alors calculer son effectif
d'assujettissement pour déterminer si ce dernier est égal ou supérieur à 20
salariés, et dans l'affirmative envoyer une déclaration à la direction
départementale concernée ;
2- l'entreprise n'a pas
d'établissements autonomes, seul le siège social détermine l'effectif
d'assujettissement en y intégrant les effectifs de tous ses établissements que
ces derniers aient plus ou moins de 20 salariés. Si l'effectif
d'assujettissement du siège social est au moins égal à 20 salariés, il adresse
une déclaration dans laquelle figure l'ensemble des salariés de l'entreprise
(siège social et établissements).
Au cours du contrôle des DOETH, si une DDTEFP a un doute au sujet de l'autonomie d'un établissement, elle doit demander impérativement à l'inspection du travail de diligenter une enquête sur place en vue d'élaborer un rapport motivé pour infirmer ou confirmer l'autonomie. Ce rapport est indispensable en cas de recours contentieux.
VII - Les
modalités de calcul de l'équivalent « bénéficiaires employés» apporté par les
contrats passés dans le cadre des dispositions de l'article L 323-8 du code du
travail
Les articles L 323-8, R 323-1 et R 323-3 du
code du travail disposent notamment que les employeurs soumis à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés peuvent s'acquitter de cette obligation
dans la limite de 50 % de cette dernière, en passant des contrats de
sous-traitance, de fournitures ou de prestations de services avec des
entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des
établissements ou services d'aide par le travail.
L'ancien article R 323-2 du
code du travail indiquait que la passation desdits contrats était équivalente à
l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et que
dans la limite de 50 % de l'obligation d'emploi, ce nombre d'emploi était égal
au quotient obtenu en divisant le prix hors taxe des fournitures, travaux ou
prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières
premières, produits, matériaux, consommations et frais de vente, par trois
mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre
de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Le numérateur représentait
et représente toujours la valeur ajoutée du travailleur handicapé soit le coût
de la main d'ouvre et le dénominateur, égal jusqu'au 31 décembre 2005 à
3000 fois le SMIC horaire, était calculé en prenant comme base de référence la
durée annelle du travail en vigueur à l'époque de l'élaboration de la
réglementation en ce domaine, soit 1 820 heures (39 heures par semaine),
augmentée de 2/3 de temps, pour tenir compte de la diminution de la capacité de
travail, évaluée à 2/3, d'une personne handicapée admise dans un organisme du
secteur de travail protégé par rapport à un salarié valide.
Afin d'encourager la
conclusion de ces contrats, il a été décidé de les valoriser en modifiant le
terme du dénominateur dans le calcul à retenir pour la déclaration d'emploi des
travailleurs handicapés (article 2 du décret n° 2006-135 du 9 février 2006
relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés, mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail
(Deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Le dénominateur à retenir
est maintenant de 2000 heures. Il
correspond à la durée annuelle du travail actuellement en application (1 600
heures sur la base des 35 heures) à laquelle a été appliqué un coefficient de
majoration du temps de travail de référence pour tenir compte de la réduction
de la capacité de travail d'une personne qui ne peut pas avoir accès au milieu
ordinaire de travail en raison de son handicap.
Pour les contrats de mise à
disposition de travailleurs handicapés dans une entreprise du secteur privé par
une entreprise adaptée ou par un organisme du milieu protégé, considérés comme
un type particulier de contrats de prestations de services en vertu des
articles D 323-25-3 à D 323-25-5 du code du travail et des articles D 344-20 à
D 344-28 du code de l'action sociale et des familles, la base horaire retenue
est de 1 600 heures, soit l'équivalent d'un emploi.
Il est en effet possible
d'estimer qu'un travailleur handicapé mis à disposition, est considéré comme
apte à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail,
sous certaines conditions d'encadrement et d'aménagement, au même titre qu'un
travailleur handicapé recruté directement par l'entreprise.
ATTENTION : Ces
contrats étant des contrats de prestations de services, les travailleurs
handicapés mis à disposition dans le cadre desdits contrats, ne doivent pas
être décomptés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés des établissements qui les accueillent.
CONCLUSION
A
l'exception des mesures sur les accords de groupe qui sont entrées en vigueur
dès la publication de loi du 11 février 2005, les autres dispositions entreront
en vigueur pour la DOETH au titre de l'année 2006.
Je
vous serais très obligé de bien vouloir assurer la diffusion de ces nouvelles
mesures auprès des entreprises, diffusion qui sera complété par une large
information initiée par l'AGEFIPH, et d'assurer la mise en ouvre de cette
réforme dans les meilleures conditions afin de favoriser à terme le recrutement
de travailleurs handicapés par des entreprises et d'accroître ainsi l'accès au
marché du travail ordinaire et d'exercer un contrôle particulièrement vigilant
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les plus brefs
délais.
Je
vous demande également de bien vouloir faire remonter à l'adresse
suivante : dgefp.meth@dgefp.travail.gouv.fr
toutes les difficultés rencontrées auxquelles des réponses seront apportées par
la mission pour l'emploi des travailleurs handicapés (METH) de la DGEFP.
Pour le Ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement
Le Délégué général à l'emploi et
à la formation professionnelle
signé :
Jean GAEREMYNCK