1) Le dossier médical personnel |
1. Qu’est-ce que le dossier médical personnel ? |
Le dossier médical personnel sera un dossier unique qui appartiendra au patient et qui permettra, en accord avec celui-ci, de donner au praticien les éléments nécessaires au suivi de son parcours médical. |
2. Pourquoi créer le dossier médical personnel ? |
Le dossier médical personnel a pour objectif :
- d’améliorer la santé des patients et l’efficacité des soins ;
- de partager des informations entre le patient et les professionnels de santé dans le respect du secret médical ;
- et ainsi, de dépenser mieux et soigner mieux. |
3. Quelles seront les informations contenues dans ce dossier ? |
Le dossier médical personnel sera informatisé et comportera les éléments diagnostiques et thérapeutiques reportés par les professionnels de santé mais aussi les éléments du compte-rendu de sortie en cas de séjour dans un établissement de santé. |
4. Où se trouvera ce dossier médical ? |
Les données du dossier médical personnel seront centralisées et les dossiers seront hébergés en tout sécurité auprès d’un tiers, « l’hébergeur de données de santé à caractère personnel ».
Sélectionné par un appel d’offre pour leur fiabilité, notamment en matière de confidentialité des données, les hébergeurs retenus seront agréés et désignés par décret.
L’assuré sera libre de choisir son hébergeur. |
5. En quoi le dossier médical personnel va-t-il améliorer les soins ? |
Grâce à l’information partagée, il sera plus facile de réduire les interactions médicamenteuses par exemple. A cause d’un manque d’information et de transparence, ces interactions provoquent chaque année 128 000 hospitalisations et plus de décès que les accidents de la route. |
6. Quel sera le rapport avec la carte Vitale ? |
Le dossier médical personnel ne sera pas stocké sur la carte Vitale.
La nouvelle carte Vitale servira seulement d’accès à ce dossier. Utilisée conjointement avec la Carte de professionnel de santé ou un code personnel, elle permettra au praticien, en présence et avec l’accord du patient, d’accéder au dossier de ce dernier. |
7. Que vont devenir les dossiers existants du professionnel de santé ? |
Le dossier médical personnel ne changera rien à la situation des dossiers existants. Ce sera un complément, et non une substitution.
Ainsi, le médecin n’aura pas à reconstituer l’historique de son patient, sauf pour les cas très particuliers. |
8. Le professionnel de santé va-t-il devoir changer son logiciel si ses dossiers sont déjà informatisés ? |
Pour les professionnels de santé qui disposent aujourd’hui de dossiers informatisés, le ministère de la Santé travaille avec leurs représentants pour que les logiciels du dossier médical personnel soient compatibles avec les logiciels métiers des praticiens. |
9. Qui aura accès aux données ? |
Le patient sera le seul à avoir un accès automatique à son dossier.
Il pourra déterminer qui pourra y accéder :
- dans un premier temps : tous les médecins, y compris les médecins hospitaliers, et les services d’urgence ;
- dans un second temps et avec un accès limité : les autres professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens, etc.) sauf cas exceptionnels et l’assurance maladie dans le cadre de sa mission de contrôle qui pourra obtenir des copies avec l’accord du médecin traitant.
Les médecins des assurances privées, les mutuelles et la police n’auront pas accès à ce dossier. |
10. Comment la confidentialité des données sera-t-elle garantie ? |
Concernant le patient, l’accès sera totalement sécurisé, à la fois pour la transmission et pour l’authentification du patient.
Concernant le médecin, l’accès sera sécurisé par l’utilisation conjointe de sa carte professionnelle de santé et de la carte Vitale de son patient. |
11. Toutes les visites seront-elles consignées dans le dossier médical personnel ? |
Oui, toutes les visites médicales et toutes les données médicales seront consignées afin de retracer le parcours de soins du patient. |
12. Le patient pourra-t-il refuser à son praticien l’accès à son dossier médical personnel ? |
Oui, néanmoins, le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l’assurance maladie sera conditionné à l’accès du professionnel de santé au dossier médical personnel. |
13. Les bénéfices du dossier médical personnel ont-ils été démontrés ? |
Certains pays comme le Danemark l’ont déjà adopté.
L’ensemble des partenaires gagnera à la mise en place d’un dossier médical :
- le médecin aura un meilleur suivi de son patient ;
- le patient aura une garantie de soins et un accès unifié à l’information le concernant ;
- l’assurance maladie pourra limiter les soins redondants. |
14. Quel sera le calendrier de déploiement du dossier médical personnel ? |
D’ici juillet 2004 |
des zones pilotes testeront le dossier médical personnel sur la base d’un dossier médical simple |
1er semestre 2005 |
Entrée en vigueur du dossier dans les zones pilotes et déploiement prioritaire sur les personnes en affection de longue durée |
2006 |
Extension progressive du dossier médical personnel à toute la population |
mi-2007 |
Généralisation à la France entière |
15. Quelle sera la sanction en cas de violation de l’accès au dossier médical personnel ? |
Tout manquement aux règles relatives à l’accès au dossier médical personnel sera sanctionné comme l’atteinte au secret professionnel , soit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. |
16. Les médecins du travail auront-ils accès au dossier médical personnel ? |
La loi dispose que le dossier médical personnel ne sera pas accessible dans le cadre de la médecine du travail. |
17. Les pharmaciens auront-ils accès au dossier médical personnel ? |
Dans un premier temps du déploiement du dossier médical personnel, seuls les médecins et les services d’urgence auront accès au dossier, en accord avec le patient.
Dans un second temps, il est prévu de donner accès aux pharmaciens à certaines données contenues dans le dossier médical personnel. Les pharmaciens auront ainsi accès aux informations nécessaires et suffisantes pour assurer la meilleure prestation dans l’intérêt du patient.
Nous souhaitons en effet que les pharmaciens aient un accès le plus complet possible à ce dossier afin de les aider à exercer pleinement les missions de santé publiques comme la lutte les traitements redondants.
Toutefois, la confidentialité des données est un sujet essentiel pour les patients et les prescripteurs. C’est pourquoi la Commission Nationale pour l’Information et les Libertés (CNIL) a été saisie et doit émettre ses recommandations, afin que la mise en place du dossier médical personnel respecte les plus strictes exigences de confidentialité, tout en permettant |
18. Quelles données psychiatriques seront inclues dans le dossier médical personnel ? |
Le dossier médical personnel comportera les éléments diagnostiques et thérapeutiques reportés par les professionnels de santé en ville et à l’hôpital, ainsi que des éléments du compte-rendu de sortie en cas de séjour dans un établissement de santé.
Concernant les données psychiatriques, seules les données à caractère purement médical seront intégrées. Les données personnelles ne seront pas intégrées.
Par ailleurs, il faut rappeler que les données contenues dans le dossier médical personnel sont confidentielles et maintenues sous le sceau du secret médical.
Par ailleurs, le conseil national de l’ordre sera consulté lors de l’élaboration du décret portant sur la mise en œuvre du dossier médical personnel.
Le patient sera le seul à avoir un accès automatique à son dossier, et déterminera qui, en dehors de lui-même, pourra y accéder : a priori son médecin traitant et les autres praticiens de son choix.
Seuls les médecins et les services d’urgence auront accès au dossier, en accord avec le patient et dès la mi |
2) Le médecin traitant |
1. Qu’est ce que le médecin traitant ? |
a. Pourquoi instituer le médecin traitant ? |
Le médecin traitant c’est votre médecin de famille, le médecin qui vous connaît le mieux et en qui vous avez confiance. Il sera donc le plus à même de vous conseiller et /ou de vous orienter, si besoin est, vers un médecin spécialiste, un praticien hospitalier voire un généraliste s’il ne l’est pas lui-même. Toutefois, le patient pourra revoir ensuite ce second médecin sans repasser par la case « médecin traitant », dès lors qu’il respectera un parcours balisé par un protocole de soins ou par un plan de soins coordonnés, conclu entre son médecin traitant et un spécialiste. |
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b. Les missions du médecin traitant |
- assurer le premier niveau de recours aux soins ;
- orienter le patient dans le parcours de soins coordonnés et informer tout médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l’état de santé du patient ;
- assurer les soins de prévention (dépistage, éducation sanitaire, etc.) et contribuer à la promotion de la santé ;
- contribuer à la protocolisation des soins de longue durée, en concertation avec les autres intervenants ; la rédaction du protocole est faite par le médecin traitant (généraliste ou spécialiste) en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;
- favoriser la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et l’intégration de cette synthèse dans le DMP ;
- apporter au malade toutes informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux
soins aux heures de fermeture du cabinet. |
Convention p4 |
c. Qui pourra devenir médecin traitant ? |
Le médecin traitant sera n’importe quel médecin, généraliste ou spécialiste, médecin libéral ou médecin hospitalier, urgentiste ou salarié d’un centre de santé, un MEP (médecin à exercice particulier), un médecin non conventionné. Le principe c’est le libre choix, vous choisissez celui que vous voulez. Les médecins scolaire et du travail ne pourront pas devenir médecin traitant. |
Article 7. L. 162-5-3. |
d. Quelle est la différence entre le médecin référent et le médecin traitant ? |
La première et principale différence c’est que le médecin référent est obligatoirement un généraliste qui choisit d’opter pour ce mode d’exercice alors que pour le médecin traitant c’est le patient qui fait le choix en accord avec le médecin et que, dés lors, un spécialiste peut être un médecin traitant.
Par ailleurs, le médecin référent doit respecter un certain nombre de règles définies soit par la loi ou par la convention. La loi, en revanche, ne fixe pas d’obligations au médecin traitant car le Gouvernement a fait le choix de la confiance afin que la relation particulière qui s’instaure entre un médecin et son patient soit le vecteur principal des changements de comportement.
Pour cette option de médecin référent, les contrats d'adhésion des assurés ne pourront plus faire l'objet que d’un renouvellement à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, dans l'objectif d'une convergence des deux dispositifs d'ici l'année 2006 ; les conditions de cette convergence seront fixées dans le cadre d'un |
Convention p5 |
Article 7. L. 162-5-3. |
e. Cela occasionnera-t-il plus de travail au médecin traitant ? |
Non. Le dispositif ne fait que formaliser ce que le médecin fait quotidiennement dans le cadre de son activité. |
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f. Peut-on être son propre médecin traitant et/ou celui de sa famille? |
Tout médecin inscrit au conseil de l’Ordre, qu’il soit généraliste ou spécialiste, qu’il soit médecin libéral, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou médecin salarié d’un centre de santé, peut être médecin traitant. |
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2. Déclaration du médecin traitant? |
a. Comment déclarer votre médecin traitant ? |
Chaque assuré de 16 ans ou plus adresse à sa caisse un imprimé intitulé "Déclaration de choix du médecin traitant", complété avec le praticien qu'il a choisi à la première consultation. Le médecin signifie son accord en cosignant l'imprimé précité. Le conciliateur de la caisse d'affiliation du patient peut être saisi par ce dernier lorsque celui-ci ne parvient pas à accomplir cette démarche.
Si vous choisissez un médecin hospitalier ou médecin salarié d’un centre de santé, lors du remplissage du formulaire de Déclaration de choix du médecin traitant , c’est le numéro FINESS qu’il faudra indiquer dans le pavé Identification du médecin traitant .
La déclaration du médecin traitant se fait nécessairement sur le nom d’une personne et non sur une structure donc un cabinet de groupe ne pourra être déclaré comme médecin traitant .
L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant. |
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b. Pourra-t-on imposer un médecin traitant ? |
Non, la réforme garantira le libre choix du patient et le libre accès aux soins. |
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c. Quand déclarer votre médecin traitant ? |
Pensez à déclarer votre médecin traitant d'ici le 1er juillet 2005. A partir du 1er juillet 2005, le remboursement des actes médicaux pourra être réduit si vous n’êtes pas passé ou si vous n’êtes pas orienté par votre médecin traitant .
Profitez d’une prochaine consultation ou d’un déplacement au cabinet sans consultation pour remplir et signer cette déclaration avec votre médecin.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de consulter dans ce délai, vous pourrez choisir votre médecin traitant sans pénalité à votre prochaine consultation. |
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d. Où trouver le formulaire de déclaration de choix du médecin traitant ? |
Votre caisse d'Assurance Maladie va vous adresser ce formulaire à votre domicile entre janvier et mars 2005.
- entre le 3 et le 25 janvier 2005, si vous êtes né au mois de janvier, février, mars ou avril,
- entre le 1er et le 25 février 2005, si vous êtes né au mois de mai, juin, juillet, août,
- entre le 1er et le 25 mars 2005, si vous êtes né au mois de septembre, octobre, novembre ou décembre.
Vous pouvez également vous procurer ce formulaire auprès de votre caisse d'Assurance Maladie ou sur le site www.ameli.fr (Formulaire de déclaration de choix du médecin traitant ou Formulaires). |
Formulaire de déclaration de choix du médecin traitant |
e. Un patient pourra-t-il changer de médecin traitant ? |
Le patient pourra modifier son choix à tout moment et librement, il faudra simplement le signaler sans contrainte de délai. Il suffira alors de renvoyer un formulaire à votre caisse d’assurance maladie. |
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Article 7. L. 162-5-3. |
f. Un patient pourra-t-il décider de ne pas recourir à un médecin traitant ou de ne pas suivre ses prescriptions d'orientation ? |
Chacun conservera sa liberté de ne pas avoir recours au médecin traitant ou de ne pas respecter ses prescriptions d'orientation. Néanmoins, les patients qui ne souhaiteraient pas s'inscrire dans ce dispositif se verront appliquer une majoration de la part restant à leur charge.
En outre, pour inciter à une prise en charge coordonnée des soins, la convention nationale pourra éventuellement permettre aux médecins de certaines spécialités, si les parties conventionnelles le souhaitent, et dans les limites fixées par la convention, de pouvoir pratiquer des dépassements lorsqu'ils recevront un patient qui ne leur aura pas été préalablement adressé par un médecin traitant. |
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3 Le parcours de soins coordonnés ? |
a. Quelles sont les différentes modalités du parcours de soins coordonnés ? |
Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d’avis ponctuel :
Le médecin correspondant a un rôle de consultant. A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et doit laisser au médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions.
Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs :
Ces soins sont pratiqués selon :
- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;
- ou selon un protocole affection de longue durée. Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant selon les périodicités prédéfinies.
Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d’une séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants : Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.
Médecin traitant vers médecin corresp |
Convention p11) |
b. Toute consultation devra-t-elle être précédée d'une visite chez le médecin traitant ? Y compris à l'hôpital ? |
Ne nécessiteront pas d’orientation préalable par le médecin traitant :
- les consultations de suivi et de contrôle ;
- les consultations prévues dans un protocole de soins ;
- les consultations chez le pédiatre, le gynécologue et l’ophtalmologiste ;
- les consultations d’un autre praticien en urgence ou lorsque la consultation se fait loin de chez soi, en vacances notamment.
Pour toute autre consultation, le patient devra préalablement avoir été orienté – y compris pour les consultations dans les établissements hospitaliers. |
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c. L'accès non coordonné |
Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d'urgence et/ou d'éloignement occasionnel du patient, les praticiens spécialistes conventionnés à tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements. |
Convention p12) |
d. Que se passe-t-il si je ne peux pas consulter mon médecin traitant ? |
Si vous êtes en vacances, en déplacement professionnel ou dans une situation d’urgence (services d’urgence hospitalière, SAMU, SOS médecins…), vous pouvez consulter un autre médecin sans incidence de remboursement.
En cas d’éloignement du domicile habituel, sur la nouvelle feuille de soins qui remplacera l’actuelle feuille de soins à partir du 1er juillet 2005, le médecin consulté cochera la case Hors résidence habituelle, prévue à cet effet.
En cas d’urgence, les patients peuvent consulter un médecin de garde, la nuit de 20h à 8h ou le dimanche ou les jours fériés, sans baisse de remboursement. Sur la nouvelle feuille de soins qui remplacera l’actuelle feuille de soins à partir du 1er juillet 2005, le médecin de garde consulté cochera la case Urgence, prévue à cet effet.
Néanmoins, les consultations hors urgence dans les établissements hospitaliers nécessiteront une orientation préalable par le médecin traitant.
Lorsque le médecin traitant est indisponible, celui qui assure son remplacement est consid |
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e. Les gens qui vivent dans plusieurs lieux en même temps (étudiants, certains retraités, certains salariés qui travaillent 4 jours dans une ville et passent les 3 jours de la semaine restant dans une autre…) ont-ils droit à des dérogations ? Comment faire concrètement ? |
Il n’y a pas de contrainte géographique. Vous choisissez votre médecin traitant en fonction de ce qui vous est le plus commode. Une fois que votre médecin traitant est choisi, si vous avez besoin de consulter sur un lieu éloigné de celui-ci, vous pourrez consulter un autre médecin sans pénalité. |
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f. Si le médecin traitant cesse son activité, ou si on déménage a-t-on également un délai pour choisir un autre médecin ? |
Oui, vous le ferez à l’occasion du prochain contact avec le médecin que vous aurez choisi comme médecin traitant. Quoi qu’il arrive, vous pourrez toujours changer si vous n’êtes pas satisfait de votre nouveau médecin traitant. |
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g. Lorsque l’on vit en maison de retraite, doit-on choisir le médecin de l’établissement comme médecin traitant ? |
Non, ce n’est pas une obligation. Chacun peut choisir librement son médecin traitant. Il ne s’agit pas forcément de changer de médecin mais plutôt de choisir et de déclarer comme médecin traitant le médecin qui nous suit habituellement. |
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Article 7. L. 162-5-3. |
h. Si on est atteint d’une maladie chronique prise en charge à 100 %, peut-on choisir comme médecin traitant le médecin spécialiste de cette pathologie ? |
Oui. En principe, on peut choisir comme traitant le médecin spécialiste qui nous suit pour une affection de longue durée (ALD).
Mais est-ce bien à lui que l’on souhaite s’adresser pour toute maladie bénigne que l'on est susceptible d'avoir (grippe, gastro-entérite....) ? Peut-être qu'un médecin généraliste est plus à même d'être médecin traitant.
Et comme les soins liés à l'affection de longue durée sont indiqués dans le protocole de soins, on peut consulter son médecin spécialiste au rythme prévu dans le cadre du suivi de cette maladie, sans consulter au préalable son médecin traitant. |
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4. Le choix du spécialiste |
a. Pouvez-vous choisir vous-même votre médecin spécialiste ? |
Bien sûr. Votre médecin traitant vous orientera vers le médecin spécialiste qui répondra le mieux à votre problème de santé et peut vous en recommander un. Mais vous restez libre du choix de ce médcin spécialiste. |
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b. Le médecin traitant sera-t-il libre d'orienter le patient vers le professionnel de santé de son choix ? |
Le médecin traitant orientera librement le patient vers le professionnel de santé de son choix.
Le choix se fera de concert avec le patient. Il s'engagera néanmoins vis-à-vis de son patient à la fois sur la qualité des actes et sur les délais d'obtention de rendez-vous.
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c. Que se passera-t-il si le patient n'est pas d'accord sur l'identité du professionnel de santé que lui propose son médecin traitant ? |
Le médecin traitant et le patient seront du fait du choix mutuel dans une relation de confiance.
Dès lors, la décision se fera conjointement au terme du dialogue indispensable entre tout patient et son praticien |
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5. Les spécialistes en accès direct |
a. Le gynécologue |
- les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage, conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de Santé,
- la prescription et le suivi d’une contraception conformément aux référentiels scientifiques
élaborés par la Haute Autorité,
- le suivi des grossesses,
- l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Dans l’attente de la publication des référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de Santé, ces soins seront considérés comme coordonnés.
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Convention p10 |
b. L’ophtalmologue |
- les troubles de la réfraction oculaire (prescription et renouvellement de verres correcteurs), conformément à un référentiel à définir,
- les actes de dépistage et de suivi du glaucome.
Dans l’attente de la publication de ce référentiel, ces soins seront considérés comme coordonnés, au sens du paragraphe 1.3.2 de la présente convention. |
Convention p10 |
c. Le pédiatre |
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d. La psychiatrie |
Pour la psychiatrie, la neuro-psychiatrie et la neurologie, les parties conviennent de déterminer les conditions dans lesquelles certains soins pourront donner lieu à un accès spécifique par avenant conventionnel au plus tard le 1er mars 2005. Dans l'attente de la publication de cet avenant, l'accès aux psychiatres, neuro-psychiatres et neurologues est considéré comme spécifique pour l'ensemble des soins qu'ils donnent. |
Convention p10 |
e. Le dentiste |
La consultation d’un dentiste ne devra pas être précédée d’une orientation par le médecin traitant. Concernant l’accès au dossier médical personnel, vous y aurez accès dans la seconde phase de montée en charge.
La contribution forfaitaire d’un euro ne s’appliquera pas aux consultations de dentistes.
Enfin, aucune différence n’est faite par la réforme entre les différentes professions dentaires (dentiste, chirurgien dentiste, etc) à ce stade. |
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6. Le médecin correspondant |
a. Missions du médecin correspondant |
- Répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de rendez-vous ; il s’engage à tenir compte des informations médicales relatives aux délais transmises par le médecin traitant.
Le conciliateur de la caisse d’affiliation du médecin peut être saisi par le patient qui estime que les délais d’obtention de rendez-vous ne correspondent pas aux critères déterminés à l’alinéa précédent. L'objet de cette conciliation est de favoriser la mise en œuvre d'une réponse adaptée à l'état de santé des patients.
- Contribuer, dans son champ de compétence, à la protocolisation des soins pour les malades en affections de longue durée.
- Tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient - délais qui pourront être précisés par avenant conven |
Convention p6 |
b. Rémunération de l'avis ponctuel de consultant |
Le médecin correspondant rend un avis ponctuel de consultant lorsqu'il reçoit le patient à la demande explicite du médecin traitant, ne lui donne pas de soins continus mais laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.
Le médecin correspondant sollicité pour un avis ponctuel de consultant s'engage à adresser au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques et de suivi.
Outre les médecins bénéficiant d’ores et déjà de la possibilité de coter la C2 (40 euros), et sous réserve :
- d'être conventionné et titulaire d'un certificat d'études spécialisées,
- et de ne pas avoir reçu le patient dans les 6 mois précédant la consultation, le médecin correspondant, lorsqu'il rend un avis ponctuel de consultant, est rémunéré dans les conditions définies à l'article 18 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Le médecin correspondant ne peut pas coter de C2 s’il doit revoir le patient dans les 6 mois
suivants. La cotation C2 pour avis ponctuel de cons |
Convention p6 |
c. Pour les autres cas |
Lorsque le médecin correspondant, conventionné à tarifs opposables, reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation. Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lors d'un adressage par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.
Le montant de cette majoration est fixé à :
- pour les médecins généralistes : 2€,
- pour les médecins spécialistes : 2€ (maintien de la majoration provisoire clinicien (MPC, 2€) et extension aux spécialités techniques comme précisé au point 7.2 du présent texte),
- pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues : 3€ (maintien de la majoration provisoire clinicien, 2,70€).
Par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la majoration de coordination dans le cadre de soins dél |
Convention p7 |
Convention p6 à p9 |
d. L'option de coordination |
Afin de favoriser l’accès aux soins et de prendre en compte, dans le cadre du parcours de soins coordonnés, leur engagement dans la coordination des soins réalisés à tarifs maîtrisés, cette option de coordination est proposée :
- aux médecins généralistes et spécialistes qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d’un droit permanent.
Lorsqu'il reçoit un patient, en accès coordonné ou spécifique, pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, le praticien adhérent applique la majoration de coordination. L'Assurance Maladie prend en charge une partie des cotisations sociales du praticien adhérent : Cette prise en charge s'applique sur la part de l'activité du praticien adhérent facturée en tarifs opposables. Sur cette part, les taux de prise en charge sont équivalents à ceux des praticiens exerçant dans le secteur à honoraires opposables.
Les parties s'engagent par ailleurs à étudier les modalités d'adaptation de l'option de coordination afin de p |
Convention p8 à p9 |
7. Pour mes enfants comment cela va-t-il se passer ? |
a. Pour vos enfants, devez-vous choisir un médecin traitant ? |
Non. Jusqu'à 16 ans, les enfants ne sont pas concernés par cette mesure car ils bénéficient déjà d'une coordination des soins grâce à leur carnet de santé renseigné par le pédiatre ou le médecin de famille. Ils n’ont donc pas à choisir de médecin traitant. Et vous pouvez les emmener directement chez le pédiatre, chez un médecin généraliste ou chez un médecin spécialiste.
A partir de 16 ans, votre enfant choisira son médecin traitant en accord avec au moins un des parents (ou avec le titulaire de l’autorité parentale). |
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b. Pour un jeune de plus de 16 ans dont les parents sont séparés, à quel médecin traitant s'adresser ? |
On ne peut avoir qu'un seul médecin traitant. Si le jeune n’est pas à proximité de son médecin traitant, il peut consulter un autre médecin plus proche, sans conséquence sur le remboursement. |
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c. Les jeunes peuvent-ils choisir seuls leur médecin traitant ? |
De 16 à 18 ans, les jeunes choisissent leur médecin traitant mais le formulaire de déclaration de choix du médecin traitant doit être signé par l’un des deux parents ou par le titulaire de l’autorité parentale. |
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3) Les outils de qualité |
1. Quelles sont les mesures en vue du renforcement de la qualité ? |
Le gouvernement propose de développer les outils de qualité dans deux domaines : :
- améliorer la diffusion et multiplier les protocoles de soins : ces protocoles contribueront au développement des meilleures pratiques pour traiter une maladie ;
- développer les bonnes pratiques en rendant obligatoire pour chaque professionnel une démarche d’évaluation ou de formation à l’horizon 2007 |
2. Quelle place sera prévue pour la formation et l'évaluation ? |
Il est prévu que tout médecin s'engage dans une démarche d'évaluation de sa pratique professionnelle par le biais de sa participation à un dispositif permettant une telle évaluation.
Pour chaque professionnel, une démarche d'évaluation ou de formation sera obligatoire à l'horizon 2007 |
3. Quelle promotion des bonnes pratiques ? |
Nous proposons d'améliorer et de multiplier les protocoles de soins, sous la responsabilité de la Haute Autorité de Santé. Il appartiendra à cette dernière de construire ces outils en étroite concertation avec les professionnels de santé afin que ceux-ci soient adaptés à leur pratique quotidienne et que les professionnels puissent se les approprier. |
4) En quoi consiste la modernisation des relations conventionnelles ? |
Afin que les relations conventionnelles soient à nouveau fructueuses et légitimes, le gouvernement propose des mesures visant à solutionner les désaccords entre partenaires sociaux, à savoir :
- la suppression du règlement conventionnel minimal ;
- la mise en œuvre d’un droit d’opposition à la convention dès lors que cette opposition réunit un ou plusieurs syndicats représentants une majorité de médecins ; cette mesure a pour objectif d’empêcher l’adoption de conventions dont une majorité ne voudrait pas ;
- l’instauration d’une procédure d’arbitrage : un arbitre sera choisi conjointement par les partenaires en cas d’impossibilité d’aboutir à une convention ;
- les relations conventionnelles doivent être élargies aux relations interprofessionnelles. |
5) L’offre médicale sera-t-elle mieux répartie sur le territoire ? |
Oui, le gouvernement est tout à fait conscient de la nécessité de mettre en place une politique d’installation des professionnels de santé libéraux plus cohérente et optimale sur l’ensemble du territoire national.
A cette fin, des missions régionales constituées des ARH et des URCAM définiront les orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l’instauration de dispositifs incitatifs (primes à l’installation, rémunération forfaitaire annuelle, modulation du financement par les caisses des cotisations sociales des professionnels de santé). |
6) Un rapprochement est-il prévu entre ville et hôpital ? |
Oui, le gouvernement souhaite instaurer des conventions systématiques entre ARH et URCAM. Ces conventions seront conclues après des travaux approfondis avec les organisations professionnelles régionales.
L’ARH et l’URCAM devront élaborer des programmes conjoints en matière de gestion du risque et de développement des réseaux. |
Article 13 |
Décret n° 2004-1399 du 23 décembre 2004 |
7) En quoi consiste l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé |
Une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé sera instaurée afin de faciliter l’accès à une assurance maladie complémentaire.
Cette aide devrait bénéficier à environ 2 millions de personnes à revenus modestes qui ne bénéficient pas actuellement d’une complémentaire santé. Ces « laissés pour compte » de la CMU seront repêchés par une aide proposée aux ménages dont les revenus sont inférieurs au plafond de la couverture universelle majorée de 15% (576,13 €), soit 662,55 €, pour une personne seule.
Le montant de cette aide sera modulée en fonction de l’âge du bénéficiaire (l’âge est apprécié au 1er janvier de l’année) :
- 75 € pour une personne âgée de moins de 25 ans ;
- 150 € pour une personne âgée entre 25 ans et 59 ans ;
- 250 € pour une personne âgée de plus de 60 ans.
Cette mesure aurait un coût global comprise entre 250 et 300 millions d’euros. |
Article 56 |
Décret n° 2004-1450 du 23 décembre 2004 |
8) Quelle place sera prévue pour la formation et l'évaluation ? |
Il est prévu que chaque professionnel de santé s'engage dans une démarche d'évaluation de sa pratique professionnelle par le biais de sa participation à un dispositif permettant une telle évaluation.
Pour chacune de vos professions, une démarche d'évaluation ou de formation sera obligatoire à l'horizon 2007. |