Titre 6 : La procédure législative [6] *
Chapitre 1er : L'initiative des lois [6A] *
Chapitre 2 : La procédure d'adoption [6B] *
Chapitre 3 : La commission mixte paritaire [6C] *
Chapitre 4 : La promulgation de la loi [6D] *
Titre 6 : La procédure législative [6]
La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi, dont le domaine d'intervention est limité, est votée par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, à l'issue d'une procédure d'examen associant les deux Assemblées.
Cette procédure commence par le dépôt, à la présidence d'une des deux Assemblées, d'une initiative de loi, c'est à dire d'un texte composé de trois parties :
La Constitution réserve l'initiative des lois au Premier ministre, sous forme de projets de loi, et aux parlementaires, députés ou sénateurs, sous forme de propositions de loi.
La procédure parlementaire d'adoption d'une loi, commencée par le dépôt, est une succession d'examens et de votes, par chacune des assemblées, du texte retenu par l'autre jusqu'à parvenir à un texte identique. Chaque examen est appelé une lecture et la succession des lectures une navette. La navette doit aboutir à l'adoption d'une loi dans les mêmes termes par les deux assemblées ; elle peut être précipitée par le Gouvernement s'il juge le texte urgent ou bien s'il engage sa responsabilité sur son adoption.Au cours de cette navette, chaque lecture d'une initiative de loi par une assemblée suit un déroulement identique : l'initiative reçue en premier dépôt ou bien transmise à l'issue d'une lecture précédente, est déposée à la présidence qui la renvoie à la commission permanente compétente au fond ou bien à une commission spéciale constituée expressément pour l'examen de ce texte. Les autres commissions peuvent, dans le premier cas, se saisir spontanément du texte pour donner leur avis.En premier lieu, les commissions désignent un rapporteur parmi leurs membres. En deuxième lieu, elles se réunissent pour procéder à l'audition de membres du Gouvernement, de personnalités qualifiées et examiner les articles du projet ou de la proposition de loi. En troisième lieu, elles adoptent un rapport qui présente leurs conclusions, favorables ou défavorables aux dispositions proposées, et les assortissent de propositions de modifications nommées amendements. Les amendements adoptés par la commission seront ensuite examinés par l'assemblée, en séance publique.Dans chaque assemblée, la Conférence des présidents fixe l'ordre du jour de ses travaux, compte tenu du pouvoir que le Gouvernement tient de la Constitution d'imposer ses priorités : il lui revient de décider d'inscrire le projet de loi ou la proposition de loi à l'ordre du jour d'une séance publique et d'organiser sa discussion.La lecture publique du projet ou de la proposition de loi se déroule en deux phases de discussion :
La lecture s'achève par un vote de l'assemblée sur l'ensemble du texte tel qu'il résulte des débats précédents.
Après les deux premières lectures, voire la première en cas d'urgence déclarée, à défaut d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le Gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire, composée à égalité de députés et de sénateurs, pour établir un texte de compromis.Si ce texte est rejeté par l'une ou l'autre assemblée ou bien si le désaccord a persisté en commission mixte paritaire, le Gouvernement peut alors précipiter l'issue de la navette en demandant à chaque assemblée de procéder à une nouvelle lecture du projet ou de la proposition de loi, avant de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale pour une lecture dite définitive du texte.Lors de chaque lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement peut également engager sa responsabilité sur tout ou partie du texte en discussion, qui est alors considéré comme adopté à moins que l'Assemblée ne censure le Gouvernement. Que la navette suive son cours normal ou soit accélérée par le Gouvernement, ce dernier tient de la Constitution le pouvoir de l'interrompre à tout moment en retirant le texte de l'ordre du jour des assemblées. Une révision constitutionnelle de 1995 a cependant offert aux assemblées la libre disposition d'une séance publique par mois, leur permettant de commencer l'examen d'une réforme législative sans l'accord nécessaire du Gouvernement.
Lorsque deux lectures successives aboutissent au vote d'un texte par les deux assemblées dans des termes identiques ou bien à l'issue d'une adoption d'un texte en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la navette prend fin et l'initiative devenue loi est transmise par le Gouvernement au Président de la République aux fins de promulgation.
Au cours du délai de quinze jours imparti au Président de la République pour promulguer une loi, la Constitution a prévu l'intervention du Conseil Constitutionnel, d'office pour certaines lois dites "lois organiques" ou à l'initiative du Chef de l'Etat, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, de 60 députés ou sénateurs. Le Conseil vérifie la conformité des dispositions de la loi au texte de la Constitution et à ses principes fondamentaux et s'oppose à la promulgation de toute disposition qui leur seraient contraires. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois, ou huit jours s'il y a urgence, à la demande du Gouvernement.Au cours du délai de promulgation de 15 jours, le Président de la République peut également demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi et la procédure d'adoption doit alors être entièrement reprise.Au terme du délai de promulgation de quinze jours ou d'un mois et demi si le Conseil constitutionnel est saisi, la loi promulguée est publiée comme loi de l'Etat au Journal Officiel (Lois et décrets) et devient applicable sur l'ensemble du territoire.